Cass. soc., 6 novembre 2024, 23-17.679
Dans le cadre d’un contentieux en contestation de son licenciement, un salarié, ouvrier-nettoyeur de train sollicite des rappels de salaires pour heures supplémentaires au titre du temps d’attente entre deux prestations.
En effet, pour exercer sa fonction, le salarié voyage dans un premier train, puis à la gare d’arrivée, il attend un autre train pour effectuer un nouveau service.
Selon lui, ce temps d’attente entre deux prestations constitue du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré à ce titre.
A l’appui de cet argumentaire, le salarié précise qu’il :
Il formule à ce titre une question préjudicielle pour que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) se prononce sur le point de savoir si ce temps d’attente devait être qualifié de temps de travail.
Dans son arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de cassation rejette la demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE.
Elle rappelle plusieurs jurisprudences européennes et estime que la position du juge européen est parfaitement claire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le saisir de la question préjudicielle proposée par le salarié.
En outre, au regard de ces éléments, la Cour de cassation statue sur le cas d’espèce qui lui est soumis.
Elle valide l’analyse des juges du fond en considérant que pendant les périodes d’atteinte entre deux trains, le salarié n’était pas soumis « à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupation personnelles ».
Pour la Cour de cassation, le fait de devoir répondre aux appels de l’employeur et d’être en tenue de travail n’empêchait pas le salarié de vaquer à des occupations personnelles.
La Cour de cassation reconnait donc les contraintes du salarié dans cette période d’attente entre ses prestations mais ne les juge pas suffisamment intenses pour considérer ce laps de temps comme du temps de travail effectif.
Il en aurait sûrement été différemment si le salarié était contraint de rester à un endroit précis, sans possibilité de déambuler à sa guise en attendant le second train.